Les mandataires de société sont, en principe, assujettis au statut  social des travailleurs indépendants et dès lors soumis à l’assurance  sociale des travailleurs indépendants.
 
 Jusqu’à récemment, la loi prévoyait deux présomptions irréfragables qui  permettaient de déterminer si un mandataire de société était ou n’était  pas assujetti. Dans la pratique, l’Institut national d’assurances  sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) tolérait néanmoins, et  ce depuis 2008, que les présomptions soient renversées.
 
 Le caractère irréfragable des ces présomptions a été condamné, tant par  la Cour constitutionnelle que par la Cour de justice de l’Union  européenne.
 
 Le législateur est alors intervenu afin de rectifier la situation (voir  la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de  sécurité sociale et l’AR du 27 mai 2014 modifiant l’AR du 19 décembre  1967 portant règlement général pris en exécution de l’AR n° 38).
 
 Deux présomptions réfragables
 
 Depuis le 1er juillet 2014, les deux présomptions irréfragables ont été remplacées par des présomptions réfragables.
 
 La première présomption prévoit que les personnes qui ont été désignées  comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de  fait, qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère  lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle  association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer  une activité professionnelle de travailleur indépendant.
 
 La deuxième présomption, quant à elle, prévoit que l’activité  professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein  d’une association ou d’une société assujettie à l’impôt belge des  sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents est présumée, de manière  réfragable, avoir lieu en Belgique.
 
 Renversement de la présomption
 
 Si vous êtes mandataire ou administrateur d’une société, il vous est  possible d’éviter l’assujettissement à l’assurance sociale des  travailleurs indépendants en démontrant le caractère gratuit du mandat  que vous exercez. Ceci vaut peu importe l’endroit à partir duquel vous  gérez la société ou l’association.
 
 Le renversement de la présomption peut s’effectuer de deux façons:
 (a) Il apparait des statuts que le mandat s’exerce à titre gratuit; ou,
 (b) L’organe compétent de la société ou de l’association décide de la  gratuité du mandat. Si l’organe en question décide par la suite de vous  attribuer une indemnité, vous serez alors évidemment assujetti au statut  social des travailleurs indépendants.
 
 Il est également requis que le caractère gratuit du mandat ressorte de  son exécution. Cela signifie concrètement que la gratuité du mandat ne  pourra pas être admise si vous percevez des revenus (fiscaux) découlant  de ce mandat ou lorsque l’association ou la société où vous travaillez  verse des cotisations pour la constitution d’une pension complémentaire  en votre faveur.
 
 Vous avez la possibilité de contester votre assujettissement, mais  cette contestation ne peut concerner au maximum que les 12 mois  précédents.
